Ce que la Torah dit de l’homosexualité
Parmi les perversions sexuelles interdites en tant que criminelles par le code moral de la Torah on trouve les relations homosexuelles entre hommes (Lv 18,22). Les deux partenaires coupables sont passibles de la peine de mort (Lv 20,13) ; à l’exception des jeunes de moins de 13 ans qui sont d’ailleurs exempts de tout autre châtiment (Sanh 54a).
La loi du Talmud limite la punition à la flagellation mais étend par contre la condamnation aux lesbiennes (c.à.d. aux relations intimes entre femmes), en se basant sur l’avertissement plus général de ne pas commettre « les pratiques des Egyptiens et des Canaanéens » (Sifra 9,8).
Des lois concernant ces deux péchés sont précisées par Maimonides (Yad, Issurei Bi’ah, 1,14 et 21,8), mais la prohibition de l’homosexualité en elle-même n’est pas précisée dans le Shulhan Arukh de Joseph Caro. Cette omission traduit plus la constatation de l’absence de ces pratiques chez les juifs qu’une éventuelle différence d’appréciation sur leur nature criminelle.
La Bible ne fait référence à des épisodes liés à l’homosexualité que dans la description des abominations de la cité pécheresse de Sodome, où la population toute entière demanda à Lot de leur remettre ses visiteurs « afin que nous puissions les connaître » (Gn 19,5), c'est-à-dire avoir des relations sexuelles avec eux (l’utilisation du terme de « sodomie » pour l’homosexualité venant de là) ; plus tard, l’histoire des Benjamites de Guibea est du même type et conduit cette fois à une guerre civile désastreuse (Jg 19,20). En plus de ces cas isolés, le Talmud précise que l’Egyptien Potiphar poursuivit Joseph « pour son propre usage » (Sot 13b), c’est-à-dire dans une intention sexuelle (Rashi). Dans la période couverte par le Talmud non plus on ne trouve qu’un nombre très limité d’allusions à l’homosexualité (voir TJ, Sanh 6,6 ; 23c et Jos Ant 15,25-30)
Une indication précieuse sur la rareté de l’homosexualité parmi les juifs peut également être l’intéressant historique de la mise en vigueur d’une loi destinée justement à prévenir ces comportements. Dans cette intention, R. Judah interdit à deux célibataires de coucher sous une seule couverture (Kid 4,14) ; mais les sages firent justement valoir qu’une telle mesure contre l’homosexualité n’était pas nécessaire (Kid 82a). Maimonides (Yad, Issurei Bi’ah 22,2) suivait le Talmud en mentionnant que « les Juifs ne sont pas suspects d’homosexualité » et autorise donc deux hommes a être enfermés ensemble. Au XVIème siècle cependant, les temps avaient changé ; ce qui conduisit Caro, à reprendre l’opinion précédente mais à lui ajouter que : « Cependant, aujourd’hui, la débauche étant omniprésente, on devrait s’abstenir de se trouver seul avec un autre homme » (Sh Ar EH 24). Malgré tout, un siècle plus tard, R. Joel Sirkes remit en cause cette interdiction, sauf dans le cas de l’accomplissement d’une œuvre de bienfaisance, s’appuyant sur le fait que « dans nos régions (Pologne) de telles débauches n’ont pas cours » (Bayit Hadash à Tur, EH 24).
Des sources rabbiniques avancent diverses raisons à une stricte interdiction de l’homosexualité ; et de fait, cette interdiction est même considérée comme une loi universelle qui fait partie « des Sept Commandements de la Loi des Enfants de Noé », (donc s’appliquant même à des non-juifs NDT) (Sanh 57b-58a). L’homosexualité est une perversion contre nature, qui avilit la dignité de l’homme (Sefer ha-Hinnukh N° 209). Par ailleurs, de tels actes vont à l’encontre de la finalité procréative de la sexualité, exactement comme d’autres formes de « débordements vains de semence » (ibid). Une troisième objection réside dans le mal qui en résulte pour la vie de famille, le mari homosexuel abandonnant sa femme (Tos et R Asher à Ned 51a). La loi Juive, donc, rejette le point de vue par lequel l’homosexualité peut être considérée simplement comme une maladie ou comme étant moralement neutre ; elle rejette catégoriquement aussi le point de vue par lequel des actes homosexuels « entre deux adultes consentants » devraient être jugés selon les mêmes critères que le mariage hétérosexuel – considérant que ces actes pourraient être présentés comme fondant une authentique relation d’amour. La loi Juive considère qu’il n’y a aucune éthique hédoniste, même sous le couvert d’une qualification d’« amour » qui puisse justifier l’homosexualité par plus d’ailleurs que l’adultère ou l’inceste, et ce, quelle que soit la sincérité avec laquelle de tels actes peuvent être accomplis dans l’amour et le consentement mutuel.
Source : Jakobovits, Immanuel. « L’homosexualité ». In Encycopedia Judaica, edited by Michael Berenbaum and Fred Skolnik, 2nd ed 8-516 Detroit : Macmillan Reference USA, 2007